Amendement N° COM-16 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 2 mars 2021 par : MM. Sueur, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Alinéa 9

Supprimer l’alinéa

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de transfèrement prononcé par le juge en premier recours.

En effet, le texte incite fortement au transfèrement, ce qui risque d’être contre-productif et de dissuader de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille. Cette référence répétée au transfèrement risque d’avoir des effets pervers sur les personnes détenues.

Si à l’issue du délai fixé par le juge, il n’a pas été mis fin à ces conditions de détention indignes, la première option présentée au juge dans la proposition de loi consiste à ordonner le transfèrement. La seconde est la remise en liberté, si la personne est en détention provisoire, et la troisième l’aménagement de peine si la personne détenue a été définitivement condamnée et y est éligible. Il est toutefois précisé que si la personne détenue s’oppose à une mesure de transfèrement alors que le juge la considère adaptée et qu’elle ne porte pas une « atteinte excessive à sa vie familiale eu égard au lieu de résidence de sa famille », le juge n’est pas tenu d’ordonner l’une de ces trois mesures. L’amendement propose donc un ordre inverse.

Se contenter de déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre. L’exposé des motifs de la PPL présente le transfèrement comme répondant à une demande de la Cour, ce n’est pas le cas.

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