Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
que d'une partie
par les mots :
de 50 % ou plus
Il convient de rétablir les conditions de limitation du recours à la sous-traitance issues des travaux de l'Assemblée nationale en prévoyant que la partie sous-traitée ne peut exécuter 50 % ou plus du montant du marché, de sorte que l'entrepreneur principal conserve dans tous les cas une part supérieure ou égale à la moitié du marché initialement confié par le donneur d'ordre.
La commission des lois a supprimé ce seuil au motif qu'il serait "vague" alors qu'elle lui substitue un seuil encore plus indéterminé en se référant à "une partie des prestations".
Au contraire, il importe d'imposer des limites lisibles et efficaces car il ressort de l'appréciation de tous les observateurs avertis que le recours à la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée constitue une source structurelle d’irrégularité dans la mise en œuvre des missions de sécurité (non renouvellement des formations, absence de coordination des différentes sous-traitants en raison de la faiblesse de l'encadrement, absentéisme...) et est générateur du non respect des droits sociaux.A cet égard, en raison de faibles marges, les sous-traitants sont poussés à des pratiques illégales en matière du droit du travail qui reviennent à faire peser le coût de la sous-traitance sur les revenus et la santé des agents de sécurité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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