Amendement N° 289 2ème rectif. (Rejeté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 244 )

Déposé le 16 mars 2021 par : MM. Durain, Devinaz, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Hervé Gillé Photo de Patrice Joly Photo de Monique Lubin Photo de Sylvie Robert Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hussein Bourgi Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Gisèle Jourda Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Angèle Préville 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 29 bis de la proposition de loi introduit à l'Assemblée nationale envisage de compléter l'article L. 130-4 du code de la route afin de permettre aux gardes particuliers assermentés de constater par procès verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire de ce code.

Nous avions déposé un amendement de suppression de cet article au stade de l'examen du texte en commission, en raison de son caractère disproportionné.

La commission des lois a maintenu ce dispositif après en avoir limité le champ contraventionnel.

Or cet article est superfétatoire pour partie, incomplet en pratique et ne répond à pas l'exigence de proportionnalité.

La limitation du champ territorial d'intervention des gardes particuliers est déjà assuré par l'agrément préfectoral qui spécifie les limites des droits dont dispose le commettant, à savoir les terrains de l'employeur.

En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents.

Enfin, le garde particulier n’est pas un agent de la force publique. Il est d'abord placé sous l’autorité de son employeur (président d’association, de société ou particulier). Il n'a pas pour mission d'assurer la sécurité publique et n'est pas formé pour assurer ce type de mission.

Nous préférons en rester au droit en vigueur où les gardes particuliers disposent d'une compétence judiciaire pour la mise en œuvre de certaines polices spécialisées dont ils assurent le respect sur le territoire des propriétés qu'ils ont la charge de garder.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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