Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Tissot, Temal, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
L’article 20 terde la proposition de loi ouvre la faculté de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmis au sein des salles de commandement de l’État aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.
Cette mesure à visée uniquement opérationnelle serait justifiée par la volonté de renforcer la coordination des services de police, de gendarmerie et des services de sécurité internes précités dans la perspective de la création d’un futur centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d’Ile-de-France.
Cependant, elle conduirait à allonger une fois de plus la liste des personnels habilités à visionner des images et enregistrements de vidéoprotection, ce qui soulève une difficulté d’application de la mesure au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en raison de la nature privée du statut des agents de sécurité de la RATP et de la SNCF.
Malgré les garanties introduites par la commission des lois, la finalité principale de l’article 20 ter consistant à renforcer la coordination des interventions des forces de police nationale et des agents de sécurité des transports revient à déléguer à ces dernier une compétence de police administrative et d’intervention sur la voie publique car on n’imagine pas que dans l’exercice de leur mission il soit possible de s’en tenir à une coordination exclusive. Or, l’exercice des prérogatives de puissance publique est réservé aux seuls agents publics des forces de sécurité.
En outre, le dispositif ne semble pas suffisamment proportionné. Ainsi que le souligne la CNIL, la transmission en temps réel de ces images, en dehors de toute réquisition judiciaire, ne devrait être justifiée que dans des cas précisément définis et présentant un degré de gravité suffisant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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