Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Brisson, Mouiller, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Savin, Genet, Bernard Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet, Laménie, Mmes Chauvin, Dumas, Laure Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury, Le Gleut, Mmes Imbert, Malet, Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat, Canayer, MM. Cuypers, Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Gosselin, Lavarde, Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon, Mmes Micouleau, Pluchet, Berthet, Ventalon, MM. Panunzi, Cadec, Pellevat.
Alinéa 20
Remplacer les mots :
dans un délai qu’elle détermine
par les mots :
dans un délai d'un mois, sauf dans les cas prévus par les 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence
Cet amendement précise le cadre légal du contrôle exercé sur les établissements privés hors contrat en fixant à 1 mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation suite à un contrôle. Il permet ainsi de donner un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre.
Toutefois, afin de prévoir les situations d’urgence, c’est-à-dire dans les cas de « risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves », cet amendement prévoit qu’un délai plus court puisse être fixé par l’administration pour agir d’urgence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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