Amendement N° 443 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 1er avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Kanner, Assouline, Féraud, Magner, Marie, Mmes Meunier, Monier, Sylvie Robert, MM. Durain, Kerrouche, Leconte, Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach, Stanzione, Mme Van Heghe, MM. Bourgi, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de David Assouline Photo de Rémi Féraud Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de Sylvie Robert Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Maurice Antiste Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Hussein Bourgi Photo de Franck Montaugé 

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – Les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial peuvent conditionner l’octroi de subventions à des associations à la signature de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités locales du 14 février 2014.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est manifestement illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont manifestement pas compatibles avec la charte précitée, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est manifeste que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la charte mentionnée à l’alinéa premier du présent article, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Le texte de la charte précitée est annexé à la présente loi.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à appuyer le dispositif de l’article 6 du présent projet sur la Charte d’engagements réciproques entre l’État, Le Mouvement associatif et les collectivités territoriales. Le texte de ladite Charte serait annexé à la loi résultant de nos travaux.

A l’inverse du dispositif de cet article qui n’a fait l’objet d’aucune consultation des associations en amont de la présentation de ce projet de loi, la Charte de 2014 a été patiemment construite dans un esprit de concertation avec le monde associatif.

Les associations jouant un rôle éminemment utile pour la diffusion des principes de la République c’est avec elles, et non contre elles, que l’on doit modifier le droit qui leur est applicable.

Tel est le sens et l’esprit du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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