Amendement N° 613 (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 1er avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Nadège Havet Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’amendement a pour objet de supprimer l’infraction de reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, y compris sur le fondement d’une loi étrangère.

En effet, le fait de réprimer la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, comme le fait de réprimer l’organisation en France de la reconstitution d’une association dissoute sur le fondement d’une loi étrangère, est en réalité satisfait par la portée actuelle de l’article 431-15 du code pénal. Conformément au principe de territorialité de la loi pénale prévu par l’article 113-2 du code pénal, l’infraction de reconstitution de ligue dissoute est constituée dès lors que l’association ou le groupement dissous se maintient ou se reconstitue sur le territoire de la République.

La caractérisation de cette infraction nécessite seulement que soient établis certains faits en France : maintien des activités ayant troublé l’ordre public, présence et réunion des mêmes personnes physiques, permanence de l’objet de l’entité. La création de cette nouvelle infraction apparaît donc inutile au regard des dispositions actuelles du code pénal.

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