Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
L’amendement a pour objet de supprimer l’infraction de reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, y compris sur le fondement d’une loi étrangère.
En effet, le fait de réprimer la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, comme le fait de réprimer l’organisation en France de la reconstitution d’une association dissoute sur le fondement d’une loi étrangère, est en réalité satisfait par la portée actuelle de l’article 431-15 du code pénal. Conformément au principe de territorialité de la loi pénale prévu par l’article 113-2 du code pénal, l’infraction de reconstitution de ligue dissoute est constituée dès lors que l’association ou le groupement dissous se maintient ou se reconstitue sur le territoire de la République.
La caractérisation de cette infraction nécessite seulement que soient établis certains faits en France : maintien des activités ayant troublé l’ordre public, présence et réunion des mêmes personnes physiques, permanence de l’objet de l’entité. La création de cette nouvelle infraction apparaît donc inutile au regard des dispositions actuelles du code pénal.
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