Amendement N° 614 rectifié (Adopté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 2 avril 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Nadège Havet Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Après l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-… ainsi rédigé :
« Art. 4-…. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances

par le mot :

libéralités

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée

par les mots :

présente loi

IV. – Alinéa 11

Après les mots :

au quart de la somme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I du présent article.

V. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au

par les mots :

fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du

VI. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :

VII. – Alinéa 15, au début

1° Remplacer la mention :

III

par la mention :

2° Supprimer les mots :

de l’article L. 612-4 du code de commerce

VIII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».

Exposé Sommaire :

L’article 12 bis prévoit une obligation de transparence spécifique pour les associations recevant des financements étrangers. Les associations recevant plus de 153 000 euros de dons au total doivent ainsi établir et publier des comptes comprenant un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger.

La commission des lois a utilement amélioré l’effectivité de cette mesure en prévoyant une sanction pour une association qui ne publie pas ses comptes en comblant une lacune de l’article L. 612-4 du code de commerce (auquel renvoie l’article 4-1 de la loi de 1987 sur le mécénat, relatif aux associations bénéficiant de plus de 153 000 euros de dons) qui prévoit l’obligation d’établir des comptes annuels, leur certification par un commissaire aux comptes et leur publication. Seules l’absence d’établissement des comptes ou de certification par un commissaire aux comptes font toutefois l’objet de sanction et non le défaut de publication.

Il est proposé de renforcer encore l’effectivité de cette mesure en permettant au préfet de saisir le juge afin qu’il enjoigne aux associations récalcitrantes de publier leurs comptes.

Par ailleurs, l’amendement propose d’intégrer l’article à la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat plutôt qu’à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En effet, la disposition prévue par l’article 12 bis vise les associations bénéficiant de plus de mécénat, objet de la loi de 1987.

En outre, cet amendement apporte plusieurs corrections de forme à la rédaction issue de l’Assemblée améliorant notamment la cohérence avec le mécanisme de contrôle des financements étrangers des associations cultuelles prévu à l’article 35 du projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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