Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dispositions de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont applicables aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Par souci de cohérence et de lisibilité, il est proposé d’appliquer aux fonds de dotation le même régime que les associations bénéficiant de plus de 153 000 euros de dons prévus par l’article 12 bis et donc de renvoyer au dispositif prévu par l’article 4-2 de la loi de 1987 sur le mécénat.
Ce dispositif comprend notamment la sanction prévue au dernier alinéa, ce qui permet de le supprimer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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