Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Cuypers, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Puissat, MM. Klinger, Pointereau, Chatillon, Cardoux, Vogel, Somon, Jean-Michel Arnaud, Mme Richer, MM. de Legge, Anglars, Bernard Fournier, Bouchet, Brisson, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Savary, Belin, Mmes Imbert, Dumont, Deromedi, M. Sido, Mme Micouleau, MM. Decool, Babary, Mme Malet.
Alinéa 6
Commencer la première phrase par :
« En conformité avec le droit de l’Union européenne, »
Cet amendement vise à subordonner le caractère obligatoire de l’affichage environnemental à un dispositif d’effet équivalent au niveau européen.
En effet, ce projet de loi porte un objectif ambitieux de développement de la vente sans emballage. Si l’affichage environnemental participe d’un objectif nécessaire d’amélioration de l’information fournie au consommateur, celui-ci doit toutefois pouvoir se développer en France en pleine cohérence et conformité avec le droit européen.
Le caractère obligatoire de l’affichage environnemental, tel que proposé dans le présent projet de loi, ne permet pas de satisfaire cette exigence au regard du respect de la règlementation européenne puisqu’il est susceptible de constituer une entrave aux échanges sur le marché intérieur en tant que « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative », prohibée par l’article 34 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Ce dispositif ne peut donc revêtir un caractère obligatoire que s’il existe une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif, conformément aux termes de l’article 15 de la loi AGEC promulguée le 10 février 2020.
C’est pourquoi il importe que le décret par lequel l’affichage environnemental serait rendu obligatoire au terme des expérimentations prévues respecte les exigences du droit européen.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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