Amendement N° COM-1008 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Kerrouche, Marie, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la création ou le maintien », sont remplacés par les mots : « la création, le maintien ou le développement »

Exposé Sommaire :

L'article L.2251-3 CGCT autorise une commune à confier à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 la responsabilité d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour en assurer la création ou le maintien.

Cet amendement vise à prendre en compte la situation dans laquelle l’initiative privée est certes en capacité de créer ou de maintenir ce service mais n'est pas en capacité de le développer à hauteur des besoins constatés dans la population. Dans une telle hypothèse, la commune doit pouvoir agir, le cas échéant, en confiant la gestion de ce service à une association loi 1901 si l'une d'elles est en capacité de pallier l'insuffisance du secteur privé.

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