Amendement N° COM-855 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : Mme Havet, MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nadège Havet Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

Exposé Sommaire :

Tout secteur confondu, le financement participatif est en pleine expansion (+62% en 2020). S’agissant des volumes d’emprunt, les titres de créance représentent 92%, contre 8% pour les prêts avec intérêt, compte tenu des limites réglementaires du prêt (investissement uniquement de particuliers, plafonné à 2.000 € par personne, avec une durée maximum de 7 ans).

Le financement participatif est encore peu développé dans le secteur des collectivités locales compte tenu de limites réglementaires, alors même que la Cour des comptes souligne de longue date la nécessité structurelle de diversifier les sources de financement dans un marché très concentré.

L’emprunt obligataire constitue la voie principale de diversification en termes de financement pour le secteur, avec un record de 4Md€ en 2020 contre 2, 6 Md€ en 2012 et 2015, mais il reste réservé à quelques collectivités de très grande taille s’agissant des solutions proposées par les marchés financiers ; l’obligataire via le financement participatif est pour sa part, accessible aux collectivités de toutes tailles.

Plus conjoncturellement, il convient de doter les collectivités locales, acteurs majeurs de la relance, d’instruments financiers complémentaires, alors que le risque d’une exposition, comme par le passé, à des difficultés d’accès au financement ne peut pas être exclu.

L’obligataire en financement participatif est un instrument simple (hors marchés financiers), sécurisé (taux d’intérêt exclusivement fixes) et pertinent notamment car il permet l’investissement d’institutionnels qui font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte de développement de l’investissement à impact, et alors que les obligations d’État sont émises à des taux voisins de zéro.

Par ailleurs, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement participatif est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens autour d’enjeux du territoire ou de transition, pour renforcer des dynamiques territoriales, via notamment une épargne locale, transparente et qui fait sens.

De manière générale, le financement participatif a été réglementé par l’ordonnance “Macron” n° 2014-559 du 30 mai 2014 “relative au financement participatif” dont l’objet était de développer ce nouveau mode de financement par dérogation au monopole bancaire, via des dons, prêts ou titres de créance, grâce à l’intervention de plateformes agréées et régulées par l’ACPR et l’AMF.

Si les articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9, issu d’un décret de 2015, du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de revenus tirés d’un projet de “financement participatif” -par hypothèse sous forme de dons, prêt ou titre de créance- au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire, ce champ apparaît trop limité au regard de la variété des projets susceptibles d’être financés (ex : transition énergétique, médico-social, sport, mobilités, développement territorial, habitat, etc.). Par comparaison, les acteurs bancaires peuvent opérer dans l’ensemble des domaines de compétence des collectivités territoriales.

Il convient par conséquent de permettre aux collectivités et à leurs établissements de financer l’ensemble de leurs investissements via du financement participatif.

Par ailleurs, bien qu’il soit déjà possible de lever des fonds sous forme de titres de créance, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté juridique sur ce point et d’en favoriser le développement en visant expressément cet instrument financier dans la réglementation.

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