Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Richard, Haye, Mohamed Soilihi, Patriat, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation, après les mots « subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, », sont ajoutés les mots « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, ».
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation régit la contribution financière due par les communes n’atteignant pas les taux de réalisation de logements locatifs sociaux prévus par les dispositions légales ; son 4ème alinéa énumère les dépenses engagées pour permettre de nouvelles constructions qui peuvent venir en déduction de la contribution due.
Il apparaît à l’expérience que les indemnités d’éviction conclues à l’amiable pour obtenir la libération de biens immobiliers par leurs locataires, pourtant nécessaires pour mettre le bien en état de servir à une réalisation de logements, ne sont pas retenues parmi les dépenses déductibles de la contribution, puisque l’alinéa procède par énumération de catégories de dépenses et que celle-ci n’y figure pas expressément.
L’amendement vise à éliminer cette lacune, défavorable aux communes qui font des efforts souvent complexes pour acquérir des immeubles ou des disponibilités foncières servant à la réalisation de logements en milieu urbain déjà occupé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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