Amendement N° COM-864 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 25

Insérer un article 25 A ainsi rédigé :

« Après l’article L.301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L.301-5-2-1 ainsi rédigé :
« Le département ayant conclu avec l’État une convention visée au premier alinéa de l’article L.301-5-2 peut mettre ses services ou partie de ses services à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département, ayant conclu avec l’État une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, pour l’exercice des missions prévues au IV du même article.
« Dans ce cadre, les services ou parties de services du département sont placés sous l'autorité du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
« Une convention signée par le président du conseil départemental et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis du représentant de l’État dans le département, détermine les modalités de mise en œuvre et de suivi de la mise à disposition des services ou parties de services du département. Le modèle de convention-type est fixé par voie réglementaire.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux métropoles, à la métropole du Grand Paris, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1, L. 5218-1 et L.3611-1 du code général des collectivités territoriales et aux communautés urbaines définies à l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Certaines intercommunalités de petite taille délégataires des aides à la pierre ne disposent pas de la structure administrative suffisante pour assurer l’instruction des dossiers de demande ni d’un volume de dossiers suffisant permettant la mise en place d’un service dédié.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à un département délégataire des aides à la pierre d’instruire les demandes pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) délégataires, dès lors qu'il est lui-même délégataire.

Cette mutualisation de l’instruction repose sur un volontariat entre les collectivités et s’exerce dans le cadre d’une convention à signer entre les deux entités.

Cette proposition permettrait, sur certains territoires, d’éviter l’abandon de délégation en favorisant la mutualisation de moyens et générant des économies d’échelle, sans remettre en cause le positionnement de chaque échelon : l’EPCI délégataire continue d’assurer le rôle de définir la stratégie et la programmation et reste signataire des décisions d’attribution des aides.

Cette possibilité de mutualisation de l’instruction n’est toutefois pas offerte aux grandes intercommunalités urbaines portant des enjeux lourds et complexes en matière d’habitat (communautés urbaines et métropoles).

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