Amendement N° COM-874 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Richard, Haye, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’alinéa 1erest ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés. »

2° Les alinéa 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l'année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté les fonds une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ou tous documents faisant connaître les résultats de leur activité et du projet financé.

Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics d'en employer tout ou partie au profit d'autres organismes, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et le bénéficiaire. »

Exposé Sommaire :

Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent.

A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventions des collectivités qui doivent faire face à de nouvelles demandes de financement, en lien avec les projets structurants de leur territoire et qui vont bien au-delà du versement de subventions (mises à dispositions d’équipements, prêts, garanties, prises de participations, fonds d’investissement, financement des structures parapubliques...).

L’amendement proposé poursuit ainsi un triple objectif.

D'une part, il étend le champ des bénéficiaires d’aides susceptibles d’être contrôlés.

Ensuite, il élargit le périmètre des contrôles à tous les fonds publics alloués par les collectivités (en ne les limitant plus aux seules subventions versées) ;

Enfin, il réaffirme les modalités de contrôle à disposition des collectivités afin qu’elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués. Elles pourront ainsi continuer à contrôler l’utilisation des fonds au regard, d’une part, de leur régularité (réalité et conformité de la dépense suivant la demande initiale, respect des engagements, analyse du risque pénal) et, d’autre part, de leur bonne gestion en fonction des objectifs locaux poursuivis (efficacité, efficience, évaluation).

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