Amendement N° COM-882 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Féraud, Kerrouche, Marie, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du titre II du livre I du code de l’environnement ou des chapitres III et IV du titre préliminaire du livre I du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1ermai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme précitées.

Les procédures mentionnées à l’alinéa précédent sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures de concertation et d’évaluation environnementale.

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.

La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.

Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.

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