Déposé le 18 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Leconte, Mme Sylvie Robert, MM. Kerrouche, Kanner, Marie, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi, Redon-Sarrazy, Mmes Conconne, Jasmin, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Ces documents sont interopérables et précisent :
- pour le dépistage virologique : le type de test, la date et heure du test, le centre de test et le résultat ;
- pour le justificatif de statut vaccinal : le produit de vaccination et le fabricant, le nombre de doses et la date de la vaccination ;
- pour le certificat de rétablissement : la date du résultat de test positif, l’émetteur du certificat, la date de délivrance et la date de validité.
Le présent amendement a pour objet de préciser la définition des documents qui peuvent être intégrés dans le passeport sanitaire.
Ces précisions doivent s’entendre à la lumière des travaux européens dont elles sont la reprise.
Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion sommaire de « rétablissement » d’une personne préalablement contaminée utilisé par le projet de loi en invitant le Gouvernement à apporter les précisions requises.
L’Assemblée nationale a entamé ce travail de clarification. Il convient de le poursuivre et de le compléter en conciliant les objectifs de confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves.
Les précisions apportées par cet amendement garantissent à ce stade la cohérence au niveau européen voire international en imposant l’interopérabilité du dispositif.
En complément des précisions apportées par la commission des lois à l'alinéa 14 de l'article 1er (minimisation des données), le présent amendement permet d'assurer la mise en œuvre d'un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.
En définitive, cet amendement répond au respect de l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi comme de l’obligation de sécurité d’accès aux données sensibles que sont les données de santé.
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