Déposé le 18 mai 2021 par : M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1erde la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur deux jours ou trois jours. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche ou les vendredi, samedi et dimanche.
II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
De sorte à favoriser la participation électorale pour les élections territoriales de juin 2021, cet amendement autorise un maire à demander au préfet de département que le scrutin soit organisé sur trois jours, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée, le dimanche.
Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.
Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.
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