Amendement N° 40 (Rejeté)

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Discuté en séance le 18 mai 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Leconte, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Marie, Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi, Redon-Sarrazy, Mmes Conconne, Jasmin, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie Photo de Éric Kerrouche 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Les alinéas 6 à 8 de l’article 4 du projet de loi permettraient au représentant de l’État d’imposer un lieu de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement si le choix du lieu retenu par la personne intéressée ne lui paraît pas satisfaisant pour en assurer l’effectivité.

Dans le but de faciliter la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ils prévoient également que les personnes peuvent aller dans "un autre lieu d’hébergement". Il n’y a donc plus aucune référence à la notion "d’hébergement adapté", ce qui présente un recul en termes de garanties du droit des personnes.

En premier lieu, il s’agit d’une disposition présentée à contretemps. Cette mesure renforce les pouvoirs de l’autorité administrative en période d’état d’urgence sanitaire alors que le présent projet de loi propose au contraire de nous engager dans une phase de décélération des mesures restrictives liées à la situation sanitaire. Il convient d’assumer pleinement la nouvelle séquence dans laquelle le Gouvernement souhaite s’inscrire sans se laisser aller à des effets d’annonce pour répondre aux inquiétudes suscitées par la propagation des nouveaux variants.

En second lieu, ces dispositions sont trop imprécises et ne concilient par les exigences de clarté et de lisibilité de la loi avec la protection de la santé.

En troisième et dernier lieu elles sont disproportionnées en ce qu’elles sont susceptibles de porter une atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale visé par le Préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée (articles 2 et 4 de la DDHC).

Compte tenu de ces considérations, la suppression de ces alinéas s’impose afin de maintenir le principe du libre choix du lieu où doit se dérouler la mise en quarantaine ou l’isolement par la personne concernée.

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