Déposé le 25 mai 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »
Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 122-1 du code pénal. L’auteur de l’infraction ne pourra être irresponsable que si son discernement a été aboli, c’est-à-dire s’il n’est plus apte à comprendre la portée de ses actes.
Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens. Il faut donc analyser le sens du mot (discriminer, distinguer les différences) et déterminer de quel point de vue on se place : valeur juridique (la capacité de comprendre la portée de son acte), mais aussi valeur morale (distinguer le bien du mal).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.