Amendement N° 10 (Rejeté)

Irresponsabilité pénale

Discuté en séance le 25 mai 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mai 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »

Exposé Sommaire :

Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 122-1 du code pénal. L’auteur de l’infraction ne pourra être irresponsable que si son discernement a été aboli, c’est-à-dire s’il n’est plus apte à comprendre la portée de ses actes.

Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens. Il faut donc analyser le sens du mot (discriminer, distinguer les différences) et déterminer de quel point de vue on se place : valeur juridique (la capacité de comprendre la portée de son acte), mais aussi valeur morale (distinguer le bien du mal).

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