Déposé le 25 mai 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 158 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte de discernement. »
Les principes fondamentaux du droit pénal commandent que l’élément moral de l’infraction et en l’espèce le discernement soit apprécié strictement au moment de la réalisation de l’acte pénalement incriminé. Cette appréciation ne peut pas être confondue avec celle du discernement au moment de la consommation de substances psychoactives dites « exotoxiques », même si cette consommation a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte.
Or, une des raisons des divergences entre les experts ou les collèges d’experts dans les situations où le passage à l’acte pénalement incriminé a eu lieu sous toxique tient au fait que certains experts tiennent compte de la position psychique du sujet au moment de la prise de la substance psychoactive pour rejeter l’atteinte au discernement, tandis que d’autres se limitent strictement à la question posée et à la caractérisation de l’état psychique au moment de l’acte.
Donc, dans l’hypothèse où la prise de toxiques a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte, les experts pourraient poser la question suivante : décrire les conditions, les motivations et les conséquences, dans l’hypothèse ou des circonstances telles que la prise de toxiques (alcool, substances stupéfiantes, substances médicamenteuses) et/ou un arrêt d’un traitement médical peuvent avoir provoqué ou accentué un état pathologique altérant ou abolissant le discernement, entravant ou abolissant le contrôle des actes.
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