Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Richard, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Règlement est ainsi modifié :
1° L’article 6 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Au terme de leurs travaux, ces commissions d’enquête et ces missions d’information procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ;
2° L’article 8 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Au terme de leurs travaux, les commissions d’enquête créées en application du présent article procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. »
Le présent amendement vise à inscrire dans le Règlement du Sénat que les rapports des commissions d’enquête et des missions d’information créées dans le cadre du droit de tirage des groupes parlementaires (articles 6 bis et 6 ter) ainsi que les rapports des commissions d’enquête créées hors droit de tirage par une proposition de résolution (article 8 ter) font l’objet non seulement d’une autorisation de publication mais également d’un vote sur le fond, ce qui est nécessaire pour que soit clairement établi quels parlementaires en endossent la responsabilité.
L’autorisation de publication, usage pratiqué traditionnellement mais non inscrit dans le règlement, ne peut être que la conséquence d’une adoption des conclusions par les membres. L’amendement inscrit ce vote à sa place cohérente.
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