Amendement N° COM-47 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I - Alinéa 6, deuxième phrase

Après les mots :

Conseil d'Etat,

insérer les mots :

président,

II - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

Exposé Sommaire :

L’article 24 du projet de loi porte utilement création d’une cour nationale de discipline, compétente pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est prévu qu’elle sera composée d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et de membres de la profession, qu’elle sera présidée par le membre du Conseil d’Etat lorsque les faits en cause auront trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, et par le magistrat du siège de la Cour de cassation dans les autres cas. Il est précisé que les arrêts de cette cour nationale de discipline pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation, selon le même critère de répartition que ceux retenus en matière de présidence.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat observe qu’il aurait été plus pertinent de faire présider la cour par un membre du Conseil d’Etat et de confier le jugement de ses arrêts à la Cour de cassation quelle que soit la nature de la faute en présence, afin d’"assurer une jurisprudence unifiée de la discipline de la profession d’avocats aux conseils et de prévenir toute difficulté de compétence entre ces deux formations au cas où, par exemple, les manquements d’un avocat aux conseils dans une même affaire concerneraient deux procédures, l’une devant les juridictions de l’ordre administratif et l’autre devant les juridictions de l’ordre judiciaire."

A des fins de clarté et de lisibilité, le présent amendement propose donc de retenir, s’agissant des modalités de présidence de la cour nationale de discipline et de recours contre ses arrêts, les suggestions du Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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