Amendement N° COM-48 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs


( amendement identique : )

Déposé le 13 septembre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1°A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 10 du projet de loi comporte plusieurs dispositions utiles relatives à la notification du droit au silence en comparution préalable (article 393 du code de procédure pénale (CPP) ) ou devant la Chambre de l’instruction (article 199 du CPP), afin de tirer les conséquences de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré ces articles.

Lors de l’examen en commission des lois à l’Assemblée nationale, le rapporteur a complété cet article par l’inscription au sein de l’article préliminaire du CPP d’une mention selon laquelle la notification du droit au silence intervient à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat.

Lors de l’examen en séance, à main levée, tardivement et dans la confusion, cette dernière disposition a toutefois été supprimée malgré un double avis défavorable.

Il apparaît pourtant qu’elle était bienvenue, cohérente avec les autres dispositions relatives au droit au silence par ailleurs maintenues dans le texte, et de nature, comme l’exprimait le rapporteur en commission des lois à l’Assemblée nationale, à prévenir de potentielles questions prioritaires de constitutionnalité sur le respect de la notification du droit au silence aux différentes phases de la procédure.

Le présent amendement propose donc de rétablir cette disposition au sein de l’article préliminaire du CPP.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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