Amendement N° COM-53 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

... - Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas applicables aux personnes ayant bénéficié de ce dispositif et qui souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à la fin de leur détention afin de terminer leur formation :
« 1° Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« 2° Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« 3° Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ; »

Exposé Sommaire :

L’insertion durable dans le monde du travail des personnes sortant de détention est un enjeu majeur, elle permet de contribuer à l’intégration sociale et économique de ces publics et constitue un facteur de prévention de la récidive.

C’est dans cette perspective que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit, par son article 12, une expérimentation visant à offrir la possibilité pour des personnes placées sous-main de justice et âgées entre 16 et 29 ans de suivre une formation en apprentissage afin d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle et ainsi assurer dans des conditions optimales une réinsertion post-libération.

L'article 14 bis du projet, introduit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, prolonge de deux ans cette expérimentation.

Or, en l’état actuel de la loi, rien n’est prévu pour faciliter les suites de parcours de formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation à la fin de la détention lorsque la libération intervient avant le terme du parcours de formation. L’apprenti-détenu pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité de terminer sa formation avec le risque concret de sortir du cycle positif entamé en détention.

Afin de parer à ce type de difficultés, le présent amendement propose de compléter l'article 14 bis du projet de loi pour soustraire les apprentis détenus au champ d'application de plusieurs dispositions du code du travail relatives à la durée des contrats et de la formation et à l'âge maximal de l'apprenti ou bénéficiaire du contrat de professionnalisation. Les apprentis détenus pourraient ainsi signer, en prévision d’une libération imminente, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée de moins de 6 mois afin de terminer la formation débutée en prison.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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