Amendement N° 1082 4ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1298 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Patrice Joly, Bourgi, Mmes Bonnefoy, Conway-Mouret, Jasmin, MM. Lurel, Pla, Mme Artigalas, MM. Michau, Redon-Sarrazy, Jomier, Mme Rossignol, MM. Tissot, Durain, Mmes Meunier, Poumirol, MM. Jeansannetas, Lozach, Kerrouche, Mme Féret, M. Cozic.

Photo de Patrice Joly Photo de Hussein Bourgi Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Victoire Jasmin Photo de Victorin Lurel Photo de Sebastien Pla Photo de Viviane Artigalas Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Christian Redon-Sarrazy 
Photo de Bernard Jomier Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jérôme Durain Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Eric Jeansannetas Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Éric Kerrouche Photo de Corinne Feret Photo de Thierry Cozic 

Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du code forestier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …
« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux
« Art. L. 124-7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à 0, 5 hectare, sont soumises à autorisation.
« L’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :
« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Le représentant de L’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Art. L. 124-8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, hors zone de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, sont soumises à autorisation.
« Le seuil de surface est fixé, et l’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :
« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence. »

Exposé Sommaire :

Les coupes rases de forêts peuvent avoir des impacts très négatifs sur l’environnement : paysage, sols, biodiversité, cycle du carbone, cycle de l’eau. Malheureusement, insuffisamment encadrée par le législateur, leur pratique est aujourd’hui trop fréquente et cela conduit à de nombreux abus.

Ces risques sont encore plus élevés dans les zones de montagne car l’impact paysager est encore plus fort qu’en plaine avec un risque accru d’érosion des sols.

Dans les aires censées être protégées que sont les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, on constate aujourd’hui un manque d’outils juridiques pour réguler ces coupes.

Il est donc proposé l’amendement suivant pour mieux réguler cette pratique dans les zones de montagnes et les zones de parcs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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