Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Gillé, Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Devinaz, Mmes Harribey, Féret, Gisèle Jourda, M. Mérillou, Mme Meunier, MM. Pla, Raynal.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.
Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’installation dans un linéaire de tireuses pour la vente en vrac induit la réduction du nombre de références disponibles. En effet, ces tireuses nécessitent un espace dédié assez important et, par voie de conséquence, limite sérieusement l’espace disponible dans le linéaire pour les autres produits. Cette approche conduit donc de fait à une réduction de l’offre pour les producteurs comme pour les consommateurs.
Ensuite, la bouteille est elle-même souvent le support d’informations obligatoires : c’est notamment le cas des identifiants de traçabilité, comme le numéro de lot. Ces identifiants sont portés sur la bouteille lors de la mise en bouteille, par gravure laser ou jet d’encre, avant que les bouteilles soient stockées en cave. Ce n’est que lors de leur commercialisation qu’elles sont reprises pour être étiquetées avant expédition (pour éviter l’altération des étiquettes)
Enfin, le vin est un produit apte au vieillissement : cette caractéristique n’est pas étrangère au choix du verre comme matériau de conditionnement.
La vente en vrac doit, pour toutes ses raisons, rester volontaire et utilisée comme un choix d’entreprise.
En conséquence, l’objet du présent amendement est d’exclure l’obligation du vrac pour les surfaces de ventes consacrées aux boissons alcoolisées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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