Amendement N° 671 2ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 221 221 676 676 )

Déposé le 14 juin 2021 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, M. Bouchet, Mme Berthet, M. Calvet, Mme Loisier, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Karoutchi, Piednoir, Mme Goy-Chavent, MM. Bernard Fournier, Détraigne, Mmes Sollogoub, Férat, M. Chaize, Mme Lassarade, M. Duplomb, Mmes Richer, Chauvin, M. Brisson, Mme Deroche, M. Savary, Mme Dumas, M. Kern, Mme Marie Mercier, MM. Saury, Houpert, Belin, Somon, Mme Schillinger, M. Bouloux, Mmes Bellurot, Schalck, MM. Rojouan, Klinger, Laménie, Babary, Capus, Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Grand, Bonneau, Mme Gosselin, MM. Mouiller, Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny, MM. Haye, Gremillet, Mme Evrard.

Photo de Daniel Laurent Photo de Corinne Imbert Photo de Gilbert Bouchet Photo de Martine Berthet Photo de François Calvet Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Dumont Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Sylvie Goy-Chavent 
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Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.

Exposé Sommaire :

Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages.

Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.

L'objet du présent amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation, de la proportion de vente en vrac prévue au I de l'article 11.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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