Déposé le 15 juin 2021 par : MM. Segouin, Cuypers, Longuet, Klinger, Rojouan, Mme Bellurot, MM. Cardoux, Saury, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Bernard Fournier, Mmes Belrhiti, Lassarade, MM. de Legge, Anglars, Mmes Garriaud-Maylam, Canayer, MM. de Nicolay, Brisson, Mme Gruny, MM. Jean-Marc Boyer, Duplomb, Mme Pluchet, M. Savin, Mme Gosselin, MM. Houpert, Henri Leroy, Mme Dumont.
Après l'article 19 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° au 1°, après les mots : « zone humide », sont insérés les mots : «, que ceux-ci soient d'origine naturelle ou humaine » ;
2° Le même 1° est complété par les mots : «, les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine étant les mares, étangs, retenues, lacs, canaux, biefs » ;
3° Le 7° est complété par les mots : «, en respectant les écosystèmes aquatiques et zones humides d'origine humaine tels que définis dans le 1° ».
Les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.
La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).
Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 bis B à un additionnel après l'article 19 bis A).
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