Amendement N° 121 3ème rectif. (Adopté)

Plein exercice des libertés locales

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 30 juin 2021 par : Mme Monier, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou, Michau, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, Pla, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel 
Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0-…. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Cet amendement a été proposé par la CNAOC.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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