Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Alinéa 15
1° Après les mots :
œuvre un accord
insérer les mots :
ou un régime
2° Après le mot :
conclu
insérer les mots :
ou mis en place par décision unilatérale
3° Après la deuxième occurrence du mot :
accord
insérer les mots :
ou un régime d’intéressement
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, dans une entreprise de onze à moins de cinquante salariés, l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre un et trois ans :
1° Si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. Dans ce cas, l’employeur en informe les salariés par tous moyens ;
2° Ou, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, si aucun accord n’a été conclu au terme de la négociation dans les conditions prévues au I de l'article L. 3312-5 du même code, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le régime d’intéressement peut être mis en place unilatéralement, selon les conditions prévues au 1° ou au 2°, jusqu’au 31 mars 2022, sans préjudice de l’article L. 3314-4 dudit code, et à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de la décision. Il vaut accord d’intéressement au sens du I de l’article L. 3312-5 du même code et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Le titre Ierdu livre III de la troisième partie du code du travail s’applique à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du même code.
Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 dudit code.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement entend faciliter la mise en place d’un régime d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés faiblement dotées de ce dispositif afin d’élargir la possibilité de versement de la prime exceptionnelle de 2000 euros dans ces entreprises.
Il propose ainsi d’étendre temporairement aux entreprises employant de 11 à moins de 50 salariés la possibilité déjà offerte depuis la loi du 17 juin 2020, pour les employeurs d’entreprises de moins de 11 salariés dépourvues d’instances représentatives du personnel, de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision.
En outre, il prévoit une souplesse supplémentaire lorsqu’une entreprise employant de 11 à moins de 50 salariés est pourvue d’instances représentatives du personnel, en permettant la mise en place unilatérale, en cas d’échec de la négociation d’un accord d’intéressement avec ces instances.
La mise en place unilatérale par l'employeur d'un dispositif d'intéressement est une dérogation au principe de la négociation d'un accord d'intéressement avec les salariés ou leurs représentants, ouverte afin de faciliter le versement de la prime exceptionnelle. Il s’agit donc d’une mesure temporaire applicable uniquement jusqu’au 31 mars 2022.
A l’issue de la période d’application du régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale, la prolongation devra obligatoirement être négociée par voie d’accord collectif.
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