Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Vaugrenard, Leconte, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Temal, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».
Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des saisines du procureur de la République par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), sur le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit d’un dispositif de lanceur d’alerte limité aux seules techniques de renseignement, introduit par la loi de 2015, qui jusqu’à présent n’a jamais trouvé à s’appliquer.
Cette information est destinée à orienter la DPR dans ses travaux de contrôle de la politique publique de renseignement qui, bien entendu, n’ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.
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