Amendement N° 58 (Rejeté)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Temal, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gilbert Roger Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport précise le nombre de communications interceptées sans rapport avec la cible visée ainsi que l’évaluation des obstacles juridiques, techniques ou opérationnels ayant empêché le recours aux régime des interceptions de sécurité de droit commun du I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de l’amendement partagent l’avis du Conseil d’État qui a constaté le manque de précisions quant aux modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Compte tenu de l’absence de débats approfondis sur la portée de l’article 11 du projet de loi à l’occasion des travaux préparatoires menés à l’Assemblée nationale, en première lecture, les auteurs de l’amendement estiment utile de définir le périmètre du rapport d’évaluation de l’expérimentation de la technique de captation des communications satellitaires sur le territoire national.

Ils proposent que le rapport mentionne le nombre de communications interceptées sans rapport avec la personne visée par les services ainsi que l’évaluation des obstacles juridiques, techniques ou opérationnels ayant empêché le recours aux régime des interceptions de sécurité de droit commun.

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