Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Temal, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques
Dans le prolongement des préoccupations soulevées par les auteurs de l’amendement à l’article 13, le présent amendement propose également de délimiter strictement le champ d’application du recueil des données de connexion en temps réel étendu aux URL par l’article 14 du projet de loi.
La technique de recueil en temps réel des données de connexion n’a pas vocation à recueillir et analyser le contenu des communications qui demeure exclu du champ d’application de l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, défini par référence à l’article L. 851-1 du même code.
Il est nécessaire de préciser que cette extension porte uniquement sur les URL ayant donné lieu à une consultation effective par la personne utilisatrice, à l’exclusion des URL qui se trouveraient dans le contenu des correspondances échangées.
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