Amendement N° 61 (Rejeté)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Temal, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gilbert Roger Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques

Exposé Sommaire :

Dans le prolongement des préoccupations soulevées par les auteurs de l’amendement à l’article 13, le présent amendement propose également de délimiter strictement le champ d’application du recueil des données de connexion en temps réel étendu aux URL par l’article 14 du projet de loi.

La technique de recueil en temps réel des données de connexion n’a pas vocation à recueillir et analyser le contenu des communications qui demeure exclu du champ d’application de l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, défini par référence à l’article L. 851-1 du même code.

Il est nécessaire de préciser que cette extension porte uniquement sur les URL ayant donné lieu à une consultation effective par la personne utilisatrice, à l’exclusion des URL qui se trouveraient dans le contenu des correspondances échangées.

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