Déposé le 24 juin 2021 par : M. Sueur, Mme Sylvie Robert, MM. Leconte, Vaugrenard, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Bourgi, Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner, Marie, Mme Monier, MM. Stanzione, Temal, Mme Van Heghe, MM. Todeschini, Roger, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans le cas où la Commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le I du présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »
L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité. En effet, l'aléa que représente le risque d'un refus de communication conduit à dissuader d'engager des recherches dans des champs couverts par des secrets tels que celui de la défense nationale.
Cet amendement vise donc à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai.
Il s'agit moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.
Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.