Amendement N° 175 3ème rectif. (Adopté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 27 178 178 190 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Babary, Daniel Laurent, Savary, Bouloux, Houpert, Lefèvre, Le Nay, Canévet, Mme Deromedi, M. Burgoa, Mme Berthet, MM. Chatillon, Bouchet, Mme Chauvin, MM. Longeot, Duffourg, Mmes Billon, Estrosi Sassone, Thomas, Lassarade, Garriaud-Maylam, Chain-Larché, M. Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Cuypers, Meurant, Wattebled, Moga, Hingray, Genet, Brisson, Bonnecarrère, Gremillet, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Klinger, Sido, Cambon, Mandelli.

Photo de Serge Babary Photo de Daniel Laurent Photo de René-Paul Savary Photo de Yves Bouloux Photo de Alain Houpert Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Le Nay Photo de Michel Canevet Photo de Jacky Deromedi Photo de Laurent Burgoa Photo de Martine Berthet Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean-François Longeot Photo de Alain Duffourg Photo de Annick Billon Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Claudine Thomas Photo de Florence Lassarade Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Anne Chain-Larché Photo de Rémy Pointereau Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Pierre Cuypers Photo de Sébastien Meurant 
Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean Hingray Photo de Fabien Genet Photo de Max Brisson Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Sido Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir la possibilité qui avait été introduite par l'Assemblée nationale de mutualiser le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès d'employeurs différents.

Cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat au motif que s'il répondait à une problématique réelle, la réponse apportée n'était pas pleinement satisfaisante car elle renvoyait à un décret le soin de préciser le dispositif.

Si l'on peut comprendre les motifs retenus par la commission, il apparait tout aussi insatisfaisant de ne pas tenter de répondre à cette problématique de terrain et d'attendre un prochain véhicule législatif incertain.

Conformément à la volonté politique de simplification administrative, il est en effet urgent de rationaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. La mise en place de ce dispositif aura au surplus pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation. Le critère permettant de regarder comme identiques des emplois ne semble effectivement pas relever de la compétence du législateur telle que définie à l'article 34 de la Constitution.

Aussi, le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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