Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chatillon, Charon, Dagbert, Chaize, Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, M. Duffourg, Mmes Dumont, Garriaud-Maylam, Garnier, Gruny, MM. Houpert, Karoutchi, Lefèvre, Longuet, Mme Marie Mercier, MM. Pellevat, Pointereau, Mmes Puissat, Richer, MM. Savary, Savin, Mmes Thomas, Bellurot, MM. Favreau, Laménie, Mme Ventalon, M. Cuypers.
Après l'alinéa 14, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis - À l'article L. 442-1 du code de commerce, insérer un IV ainsi rédigé :
« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d'effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »
1° ter - Le V de l'article L. 441-4 du code de commerce est supprimé.
Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter la loi dite EGALIM pour atteindre les objectifs d'une juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières.
Toutefois force est de constater que le texte issu des travaux de l'Assemblée Nationale est insuffisant. C'est la raison pour laquelle il convient de proposer un mécanisme visant à garantir l'adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, au cours de l'année, avec pour objectif de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation.
L'introduction en première lecture d'une nouvelle disposition au 4° de l'article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (...) ou d'obtenir (...) des prix, (...) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, ne répond pas à cet enjeu.
Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l'exigence de contreparties dans l'intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d'assurer directement l'évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.
Elle devrait bénéficier aux industriels d'envergure internationale, alors que les PME françaises ancrées dans nos territoires sont exclues des négociations des contreparties pertinentes.
De plus, ce nouvel alinéa de l'article L.442-1 du code de commerce n'aura d'effet qu'au moment des négociations commerciales annuelles, dont une fois par an, la loi favorisant en l'état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n'est pas de nature à permettre l'adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l'industriel de son tarif général, tout au long de l'année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l'évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.
Le présent amendement vise à rendre impérative l'application homogène du tarif général de l'industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d'une information du client dans un préavis d'au moins trois mois.
Cette mesure n'atteindra pas le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.
A l'instar de l'exploitant agricole qui sera en capacité d'imposer des hausses de prix, à l'instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l'année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure apparaît comme le complément nécessaire de l'impérative application de l'évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assurer ainsi les conditions d'une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l'amont à l'aval.
Enfin, eu égard à l'interdépendance de la filière, elle est l'élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l'approvisionnement locale et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force avec la grande distribution.
Tel est l'objet du présent amendement.
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