Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Haye, Buis, Bargeton, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du deuxième alinéa à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « et dès lors que cet arrêté le prévoit, ».
En l’état actuel du droit, si à l’issue de l’une des périodes triennales définies à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), il est constaté qu’une commune n’a pas atteint son objectif de rattrapage de logements sociaux alors que le contexte communal ne le justifie pas, il appartient au préfet de prononcer la carence de cette commune par arrêté motivé conformément à l’article L. 302-9-1 du même code. Cet arrêté de carence a notamment pour conséquence d’attribuer au préfet, de manière automatique, l’exercice du droit de préemption sur les aliénations de biens destinés au logement, en vue de la production de logements sociaux.
Le texte issu de la commission des affaires économiques supprime ce pouvoir de substitution du préfet au maire, s’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain, remettant en cause l’un des leviers du dispositif SRU.
Aussi, le présent amendement réinstaure la reprise du droit de préemption urbain par le préfet, tout en supprimant son caractère automatique, afin de pouvoir cibler les communes concernées, et ainsi améliorer l’action de l’Etat en la matière et l’efficience de cet outil, notamment lorsqu’il est possible de le déléguer à un établissement public foncier ou un bailleur social.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.