Amendement N° 1622 2ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 13 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration, peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoit le principe du versement d’une avance sur indemnité d’expropriation ou d’éviction, due au propriétaire ou au locataire affecté par l’opération, dès lors que les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation et que la juridiction de l’expropriation est saisie en fixation de celui-ci.

L’objectif de cette mesure est donc de faciliter la réinstallation des personnes dans de nouveaux locaux, afin de limiter l’aggravation de leurs préjudices.

Ce texte en ce qu’il conditionne l’octroi d’un acompte à l’existence d’une ordonnance d’expropriation, exclut de fait les locataires de biens qui ont fait l’objet d’une cession amiable postérieurement à une déclaration d’utilité publique, du bénéfice de cet acompte. Cette inégalité a motivé la censure de l’article par le Conseil constitutionnel et son abrogation à compter du 1er mars 2022.

En conséquence, afin de respecter les principes constitutionnels et dans le but de s’assurer que chaque locataire soit en mesure de retrouver au plus vite et dans les meilleurs conditions un nouveau logement ou un nouveau local commercial, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permettant d’étendre à tous les locataires, la possibilité d’obtenir un acompte peu importe que le transfert de propriété du bien qu’ils louent, ait eu lieu en vertu d’une cession amiable ou d’une ordonnance d’expropriation.

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