Amendement N° 1642 2ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 20 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Haye, Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Ludovic Haye Photo de Alain Richard Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime l’article 73 quater, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article modifie en effet les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés publiques locales (SPL) afin de leur permettre d’effectuer, dans la limite de 20% de leur activité, des prestations au profit de personnes non actionnaires de la société.

La réglementation européenne permet en effet la réalisation de 20 % d’activités accessoires sans remise en cause la relation de « in house ».

Toutefois, les modalités de calcul du seuil de 80 % sont incertaines, notamment en ce qu’elles peuvent viser le chiffre d’affaire ou les coûts supportés, et pourraient donc donner lieu à interprétation devant le juge. La rédaction proposée en faisant notamment référence à une « estimation réaliste » ne permet pas d’éviter cet écueil.

Or, la remise en cause de la relation de quasi régie par l’absence de l’un des critères prévus est assortie de conséquences particulièrement lourdes sur le plan juridique :remise en cause des contrats passés et risque pénal pour les dirigeants.

Par ailleurs, ni le droit de l’Union européenne, ni, en l’état, aucun principe ou règle à valeur constitutionnelle ne s’opposent à ce qu’une législation soit plus restrictive en prévoyant que l’intégralité de l’activité de la société doit être réalisée auprès des actionnaires.

Pour des raisons de sécurité juridique notamment pour les élus concernés, il est nécessaire de maintenir la règle selon laquelle l’activité des SPL doit être réalisée dans son intégralité au profit des collectivités et groupements actionnaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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