Amendement N° 1650 (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 15 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Abdallah Hassani Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-3. – L’article L. 5125-4 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« "Art. L. 5125-4. – Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence d’officine de pharmacie par tranche entière de 5 000 habitants recensés." »

Exposé Sommaire :

Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.

Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).

Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).

Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.

La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.

En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.

Le présent amendement qui réduirait le seuil de création à 5.000 habitants tendrait à corriger pour partie cette inégalité.

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