Déposé le 13 juillet 2021 par : M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Karoutchi, Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Sautarel, Genet, Mme Valérie Boyer, M. Brisson, Mmes Berthet, Puissat, Goy-Chavent, MM. Panunzi, Cadec, Sido, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Bonnus, Bacci, Savin, Bouchet, Mmes Malet, Marie Mercier, Canayer, Deroche, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Klinger, Gremillet, Calvet, Cambon, Mme Dumont, M. Le Gleut, Mme Dumas, M. Charon.
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
b) Les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le président de la commission permanente d’un comité de massif pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de la saisine du conseil national pour des demandes d’évaluation de normes législatives ainsi que les conditions de la saisine par le président de la commission permanente d’un comité de massif. »
II. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le président de la commission permanente du comité de massif peut saisir le Conseil national d’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »
L'article 8 de la loi Montagne de 1985 prévoit un principe d'adaptation des normes et politiques publiques aux spécificités des territoires de montagne. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les liens entre le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Conseil national de la montagne (CNM) pour mieux évaluer et adapter la législation et la réglementation nationales aux territoires de montagne.
Cet amendement propose de ce fait de permettre la saisine du CNEN par le président de la commission permanente d'un comité de massif en complément de la possibilité de saisine existante pour le président de la commission permanente du CNM. Cela permettra une adaptation plus fine, prenant en compte les spécificités de chacun des massifs français qui présentent tous des caractéristiques différentes.
Il convient par ailleurs de noter que, en ouvrant une possibilité de saisine pour les présidents des commissions permanentes des comités de massif, le CNEN sera mécaniquement moins saisi par le CNM, ce qui ne devrait donc pas entraîner une extension trop importante des compétences du CNEN.
Cet amendement prévoit de surcroît d'étendre les demandes d'avis sur des dispositions législatives et non plus seulement réglementaires, mais uniquement lorsque la demande émane du Gouvernement, des présidents des commissions permanentes du Parlement ou du président du CNM, et ce afin d'éviter une trop grande extension des compétences du CNEN.
Enfin, il précise que les demandes d'avis des présidents de la commission permanente du CNM ou des comités de massif portent spécifiquement sur des propositions d'adaptation des normes aux spécificités des territoires de montagne, ce qui, là encore, permet de limiter l'extension des compétences du CNEN.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 74 à un article additionnel après l'article 74 ter)
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