Amendement N° 776 2ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 19 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 665 954 954 1153 1184 1387 1387 1635 )

Déposé le 16 juillet 2021 par : MM. Maurey, Loïc Hervé, Longeot, Mmes Vermeillet, Billon, Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Delahaye, Delcros, Hingray, Pascal Martin, Mmes Vérien, de La Provôté, MM. Levi, Bonnecarrère, Mme Férat, MM. Laugier, Henno, Jean-Michel Arnaud, Mmes Sollogoub, Saint-Pé, MM. Mandelli, Daubresse, Pellevat, Houpert, Kern, Mme Drexler, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolay, Vogel, Mme Dumont, MM. Courtial, Chasseing, Mme Dumas, MM. Wattebled, Lefèvre, Mme Paoli-Gagin, M. Sautarel, Mme Pluchet, MM. Rietmann, Perrin, Genet, Bonhomme, Le Nay, Duffourg, Tabarot, Laménie, Paccaud, Mme Schalck.

Photo de Hervé Maurey Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-François Longeot Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Annick Billon Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Olivier Cigolotti Photo de Vincent Delahaye Photo de Bernard Delcros Photo de Jean Hingray Photo de Pascal Martin Photo de Dominique Vérien 
Photo de Sonia de La Provôté Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Françoise Férat Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Nadia Sollogoub Photo de Denise Saint-Pé Photo de Didier Mandelli Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Alain Houpert Photo de Claude Kern Photo de Sabine Drexler Photo de Gilbert Bouchet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Françoise Dumont Photo de Édouard Courtial Photo de Daniel Chasseing Photo de Catherine Dumas Photo de Dany Wattebled 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Stéphane Sautarel Photo de Kristina Pluchet Photo de Olivier Rietmann Photo de Cédric Perrin Photo de Fabien Genet Photo de François Bonhomme Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain Duffourg Photo de Philippe Tabarot Photo de Marc Laménie 
Photo de Olivier Paccaud Photo de Elsa Schalck 

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

Exposé Sommaire :

Depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ont été autorisés à se réunir, en tout ou partie, par téléconférence.

Cette période a démontré l'utilité de ces techniques qui ont permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements de continuer de fonctionner malgré l'impossibilité de se réunir physiquement. Le progrès technologique devrait encore améliorer ces dispositifs pour permettre des échanges à distance dans des conditions toujours plus proches de celles des réunions physiques.

Ce dispositif n'est pas, en l'état de la loi, pérenne, puisque, d’abord applicable jusqu'au 30 octobre, il a été prorogé jusqu’au terme de l’état d’urgence, puis jusqu’au 30 septembre 2021.

La réunion par voie de téléconférence a toutefois montré toute sa pertinence au-delà du contexte de crise sanitaire afin de limiter des déplacements parfois importants aux élus - et la perte de temps qui en découle - et de diminuer les coûts associés. Elle a également des vertus environnementales en limitant le bilan carbone des collectivités locales et de leurs groupements.

Les avantages des réunions par téléconférence avaient déjà conduit le législateur à les autoriser pour la réunion des conseils communautaires dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique par l'introduction du nouvel article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales.

L’usage de la téléconférence est strictement encadré afin de garantir le bon déroulement des réunions (réunions dans des salles identifiées, présence d’un auxiliaire, …) et le respect des règles qui s’imposent déjà aux réunions des organes délibérants des collectivités (principe de neutralité, obligations en matière d'accessibilité et de sécurité, ...). Lorsqu'il est fait usage de la téléconférence, les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

Il parait pertinent d'étendre cette possibilité, de manière pérenne, aux conseils régionaux et aux conseils départementaux dont les territoires sont plus vastes encore que les EPCI qui sont déjà autorisés à y recourir. Au-delà des organes délibérants, il pourrait être également utile de recourir à la téléconférence pour les commissions permanentes et les bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des EPCI.

Tel est le sens du présent amendement.

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