Amendement N° 5 (Rejeté)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 21 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche 
Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert Roger Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Alinéa 4

I. – Après le mot :

internet

insérer les mots :

, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques.

II. – Compléter cet alinéa par le mot :

précitées

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de délimiter strictement le champ d’application du nouveau régime des traitements algorithmiques résultant de l’article 13 du projet de loi.

Jusqu’à présent, dans le droit en vigueur, seules les données de connexion visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent faire l’objet d’un traitement algorithmique. Les données de contenu sont donc explicitement exclues du champ d’application de ces traitements automatisés.

L’article 13 envisage d’étendre le champ d’application des algorithmes régis par l’article L. 851-3 du CSI aux URL.

Dès lors, la définition des paramètres des algorithmes va être confrontée à une double difficulté.

La première résulte de ce que les URL présentent un caractère hybride. Elles peuvent s’assimiler à de simples données de connexion visé à l’article L. 851-1 du code précité mais également être appréhendées comme des données de contenu faisant directement référence au contenu des informations consultées ou des correspondances échangées.

La seconde est soulevée par le silence du projet de loi dans le cas où une adresse URL prise en compte par l’algorithme figure dans un contenu de correspondance électronique.

Or, il n’est pas envisageable que le paramétrage de l’algorithme permette de détecter une URL suspecte au sein du contenu des informations consultées ou des correspondances échangées. Ce serait méconnaitre la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a établi une stricte délimitation entre données de contenu et données de connexion.

C’est la raison pour laquelle il convient de renforcer les garanties applicables à la mise en œuvre de l’algorithme en prévoyant que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet qui feront l’objet d’un traitement algorithmique en application de l’article L. 851-3 du CSI seront celles des seules ressources auxquelles un utilisateur accède, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques (liens SMS, courriers électroniques, liens dans les pages WEB consultées…).

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