Déposé le 20 juillet 2021 par : MM. Vaugrenard, Leconte, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :
« Art. L. 811-…. – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »
Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite d’être abordé et encadré, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.
La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité.
Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes ».
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