Déposé le 23 juillet 2021 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti, Raimond-Pavero, M. Genet, Mmes Lassarade, Dumont, Puissat, M. Panunzi, Mmes Malet, Jacques, M. Calvet, Mmes Muller-Bronn, Gruny, M. Somon, Mme Procaccia, M. Savin, Mme Marie Mercier, MM. Anglars, Grand, Pellevat, Mmes Richer, Gosselin, MM. Bouchet, Charon, Rietmann, Perrin, Mme Valérie Boyer, M. Houpert.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues la présente loi.
Le décret du 16 juillet 2021 a prévu que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Le décret prévoir la même exigence d’un justificatif de son statut vaccinal et, à défaut d’un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé pour les personnes en provenance d’un pays classé en zone rouge.
Le décret ne prévoit aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger. Il transgresse ainsi la jurisprudence du Conseil d’Etat figurant dans son arrêt du 12 mars 2021.
Certes, les attestations de déplacement figurant sur le site du ministère de l’intérieur disposent que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux. C’est un artifice commode.
Une telle disposition aurait dû figurer dans le corps même des dispositions réglementaires et non seulement dans des formulaires administratifs.
Nos compatriotes expatriés n’ont donc aucune garantie sérieuse que cette interprétation du motif impérieux prévaudra à l’avenir. En conséquence, il est indispensable de garantir dans la loi même le droit de nos compatriotes à rentrer dans leur pays sans être astreint à la justification d’un motif impérieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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