Amendement N° 16 rectifié (Retiré)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Paoli-Gagin.

Photo de Catherine Dumas Photo de Bruno Belin Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Michel Canevet Photo de Daniel Chasseing 
Photo de Alain Chatillon Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Mouiller Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Jacques Panunzi 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Valérie Boyer Photo de Patricia Demas Photo de Sabine Drexler Photo de Françoise Dumont Photo de Béatrice Gosselin Photo de Pascale Gruny Photo de Corinne Imbert Photo de Else Joseph 
Photo de Florence Lassarade Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-…. – Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d’exécution. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle. Il permet en effet d’inscrire dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation, si elles le souhaitent, dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, en effet, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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