Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Paoli-Gagin.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :
« Art. 22-…. – Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d’exécution. »
Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle. Il permet en effet d’inscrire dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation, si elles le souhaitent, dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, en effet, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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