Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :
« Art. 22-…. – Lorsqu’il se détermine en équité sur le paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, le juge tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une résolution amiable du litige ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir.
« Lorsqu’en raison du caractère abusif ou dilatoire d’une action en justice, le juge envisage une condamnation à une amende civile, il tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable et des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir. »
Cet amendement vise à sanctionner l’attitude non-conciliante des parties. Il s’agit de donner au juge la possibilité de moduler le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en fonction du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées dans le cadre de ce processus. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au juge, au stade de la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la bonne volonté et les diligences de la personne condamnée à cette astreinte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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