Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Lavarde, Paoli-Gagin.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;
Cet amendement vise, comme cela est déjà prévu en matière familiale (article 373-2-10 du code civil), à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu’il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d’une voie amiable en mettant à profit le temps qui s’écoulera entre deux instances, par exemple lorsqu’en référé le litige sur le fond n’est pas tranché ou lorsqu’une procédure accélérée au fond ne tranche différend.
Il s’agit d’une injonction post-sentencielle ne pouvant qu’avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours (litiges de copropriété, liquidation de régimes matrimoniaux après divorce, successions, loyers commerciaux…).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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