Amendement N° 18 rectifié (Retiré)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Lavarde, Paoli-Gagin.

Photo de Catherine Dumas Photo de Bruno Belin Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Michel Canevet Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon 
Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Mouiller Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de Valérie Boyer Photo de Patricia Demas Photo de Sabine Drexler Photo de Françoise Dumont Photo de Béatrice Gosselin Photo de Pascale Gruny Photo de Corinne Imbert Photo de Else Joseph Photo de Florence Lassarade Photo de Christine Lavarde Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, comme cela est déjà prévu en matière familiale (article 373-2-10 du code civil), à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu’il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d’une voie amiable en mettant à profit le temps qui s’écoulera entre deux instances, par exemple lorsqu’en référé le litige sur le fond n’est pas tranché ou lorsqu’une procédure accélérée au fond ne tranche différend.

Il s’agit d’une injonction post-sentencielle ne pouvant qu’avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours (litiges de copropriété, liquidation de régimes matrimoniaux après divorce, successions, loyers commerciaux…).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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