Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, Bernard Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Paoli-Gagin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2238 du code civil, les mots : « La prescription est suspendue » sont remplacés par les mots : « La prescription et la forclusion sont suspendues ».
Cet amendement étend aux délais de forclusion l’effet suspensif du recours à la médiation. L’objectif poursuivi est d’écarter tout risque, pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès, de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l’expiration d’un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d’une solution amiable. Cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge. Il répond ainsi à l’un des objectifs du projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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